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Abus de marché et position de la CJUE

⚖️ CJUE, 20 septembre 2022, C 339/20 et C 397/20


Dans cet arrêt, la cour précise sans ambiguïté aucune que le droit européen n’autorise pas la conservation "généralisée et indifférenciée" de données électroniques et téléphoniques, y compris lorsque cette conservation est menée "aux fins de la lutte contre les infractions d’abus de marché, dont font partie les opérations d’initiés".


➡️ Plus précisément, la cour de justice indique que le droit européen ne permet pas une telle pratique mise en place à titre préventif et consistant en la conservation de ces données pendant 1 an à compter du jour de l'enregistrement.


📌 En visant le droit européen, la CJUE vise plus spécifiquement la Directive n° 2003/6 du 28 janvier 2003 et le Règlement n° 596/2014 du 16 avril 2014 en précisant que ni l'un ni l'autre ne constituent une obligation générale de conservation des enregistrements de données relatives au trafic détenus par les opérateurs de services de communications électroniques, aux fins de l’exercice des pouvoirs conférés aux autorités compétentes en matière financière au titre de ces instruments.


👀 NB : s’agissant de l’admissibilité des données à caractère personnel issues d’appels téléphoniques en tant qu’éléments de preuves, la CJUE rappelle que le principe d’effectivité oblige le juge national à écarter les éléments de preuve obtenus au moyen d’une conservation généralisée et indifférenciée incompatible avec le droit de l’Union, si les personnes concernées ne sont pas en mesure de commenter efficacement ces éléments de preuve, qui sont susceptibles d’influencer de manière prépondérante l’appréciation des faits.




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