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Abus de marché et enquête de l'AMF

⚖️ Cass. Ass. plénière.,16 déc. 2022, n° 21-23.719 et 21-23.685


🧭 Rappel du contexte : En 2015, la société [A] a réalisé une opération boursière massive sur les titres de la société [B].

L'Autorité des marchés financiers (AMF) a ouvert une enquête sur les conditions dans lesquelles des informations dont était détenteur le directeur général de la société [B] ont pu être utilisées par la société [A] avant leur communication au public.

Le juge des libertés et de la détention a autorisé les enquêteurs de l’AMF à procéder à une visite domiciliaire au sein de la société [B] à l’occasion de l’un de ses conseils d'administration, et à saisir tout élément susceptible de caractériser la communication ou l'utilisation d'une information privilégiée.

Les représentants de la société [A] qui participaient à ce conseil d’administration ont vu leurs ordinateurs et leurs téléphones saisis.


❓Question posée à la Cour de cassation : dans le cadre d'une visite domiciliaire autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention, les enquêteurs de l'AMF peuvent-ils saisir les ordinateurs et téléphones des personnes de passage dans le lieu de la visite ?


➡️Sa réponse : OUI si :

- le juge des libertés et de la détention a désigné ce lieu comme pouvant faire l’objet d’une visite domiciliaire et de saisies ;

- les objets saisis ont un lien avec l’enquête.


Le fait que ces documents, ordinateurs et téléphones appartiennent aux occupants des lieux ou à des personnes de passage n’entre pas en considération.


🔍 NB : Cette solution adoptée par la Cour de cassation ne porte pas une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée garanti par la Convention européenne des droits de l’homme, dès lors que :


- ces visites et ces saisies ont fait l’objet d’une autorisation par un juge, qui en assure le contrôle ;

elles sont strictement nécessaires à la recherche de l’infraction objet de l’enquête ;

- les occupants des lieux sont informés de leurs droits ;

- ces opérations peuvent être contestées devant un premier président de cour d’appel.




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