"L'exploitation par le preneur d’une activité non autorisée par le bail est constitutive d’un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser".
⚖ C’est en ce sens qu’a statué la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 6 mai 2021 (Civ. 3, 6 mai 2021, n°19-23.145).
📌 Dans cet arrêt, la Cour de cassation précise une chose et en rappelle une autre :
1/ PRECISION
La Cour considère que l’exploitation par le preneur d’une activité non autorisée par le bail commercial est constitutive d’un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
2/ RAPPEL
Conformément à l’article 873, alinéa 1 er du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de sa compétence, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
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