⚖️ Cass. Com., 2 juin 2021, n° 19-20.140
📌 Lorsqu’une personne se rend, par un ou plusieurs actes, caution personnelle des engagements d’un débiteur envers un établissement de crédit et affecte un ou plusieurs de ses biens en garantie hypothécaire des mêmes engagements, l’établissement lui doit une information annuelle.
👀 NB : Il est relativement fréquent qu’une personne affecte l’un de ses biens en garantie de la dette d’autrui. On sait qu’il s’agit alors d’une pure sûreté réelle pour autrui et non d’un cautionnement, depuis un arrêt rendu par une chambre mixte de la Cour de cassation le 2 décembre 2005.
Il est en revanche plus rare que les parties s’entendent clairement pour conclure un cautionnement venant s’ajouter à la sûreté réelle. Cette figure est pourtant intéressante pour le créancier, dans la mesure où si le cautionnement se révèle inefficace pour une cause propre, demeurera en principe la sûreté réelle.
📝 La solution est parfaitement justifiée : la sûreté réelle pour autrui est certes exclusive du régime du cautionnement et donc, notamment, de l’application de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier. Mais il n’y a strictement aucune raison d’écarter ledit régime dès lors qu’un cautionnement est dûment caractérisé en sus de la sûreté réelle pour autrui.
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