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CLAUSE D’INDEXATION D’UN BAIL COMMERCIAL

Une clause d’indexation jouant à sens unique pendant toute la durée du bail doit-elle être entièrement effacée ?


Dans un récent arrêt de juin 2021, la Cour de cassation casse et annule la décision des juges d’appel en toutes ses dispositions pour violation de l’article L. 112-1 du code monétaire et financier au motif désormais récurrent que « seule la stipulation qui crée la distorsion prohibée par la loi est réputée non écrite ».


On voit là tout le cheminement conceptuel suivi par la Cour suprême depuis son arrêt du 14 janvier 2016 (Cass. 3e civ., 14 janv. 2016, n° 14-24.681, publié au Bulletin) par lequel elle avait pour la première fois affirmé qu’était « nulle » une clause d’indexation excluant la réciprocité de la variation et stipulant que le loyer ne peut être révisé qu’à la hausse, et s’était bornée à relever que « la cour d’appel, qui a apprécié souverainement le caractère essentiel de l’exclusion d’un ajustement à la baisse du loyer à la soumission du loyer à l’indexation, a pu en déduire que la clause devait être, en son entier, réputée non écrite »





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