⚖️ Commission des sanctions ACPR 17 octobre 2022
✒️ Dans cette décision, l'autorité apporte des précisions claires concernant le processus opérationnel de délivrance des informations précontractuelles d’information et de conseil par les courtiers de produits d'assurance agissant dans le cadre de la vente à distance.
1️⃣ En lisant attentivement les motifs retenues par la commission des sanctions, nous nous rendons compte que pour l'ACPR, le dispositif légal qui doit être respecté s’apparente du point de vue matériel de la remise de la documentation à une obligation de résultat.
==> Tout distributeur doit donc impérativement mettre en œuvre un process efficace et sans faille à l'intérieur de son processus commercial de vente permettant de respecter cette obligation.
2️⃣ Par ailleurs, l' ACPR nous éclaire sur la notion relativement floue "en temps utile" (remise de la documentation d'information précontractuelle en temps utile). En effet, pour l'autorité, ce temps utile doit s'entendre du temps que doit prendre le distributeur à s’assurer et faire en sorte que le consommateur comprenne le cadre de son intervention, et le contenu du contrat qu’il souhaite commercialiser à l’attention du consommateur, plus particulièrement dans les canaux de vente à distance.
➡️ Dans ce dernier cas, relativement aux faits de l'espèce, "le temps utile" n'est pas respecté lorsque les documents ont été transmis pendant la conversation entre le téléopérateur et le prospect, qui a duré jusqu’à la souscription, de sorte que le client ne disposait d’aucun délai pour prendre connaissance de l’information.
3️⃣ Enfin, et c'est une première, l'ACPR retient la responsabilité des dirigeants de droit et de fait de la société de courtage en considérant que tout dirigeant se doit de veiller à ce que l’exploitation de son activité, dont il a la maîtrise, s’effectue dans des conditions conformes et cette responsabilité est la sienne, quand bien même il ne participe pas matériellement à l’exécution des diligences.
La décision rappelle également que le dirigeant ne peut pas se dédouaner ou faire assumer cette responsabilité sur ses salariés ou ses préposés. La responsabilité qu’il assume est une responsabilité du fait d’autrui. La responsabilité est liée à l’exercice d’un pouvoir de direction et à la possibilité en qualité de dirigeant de droit comme de fait, d’influer sur la conduite de l’activité.

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