"La protection offerte par le formalisme informatif du droit de la consommation cesse là où la technique contractuelle de droit commun commence"
⚖️ Civ. 1re, 31 août 2022, n° 21-12.968
Dans cet espèce, un consommateur avait conclu hors établissement avec une société dont les conditions générales de vente stipulées dans le bon de commande comportaient une irrégularité formelle, relative à la décomposition du prix des biens et services. Souhaitant exploiter cette irrégularité à propos d’un prix dont il ne contestait pourtant pas avoir saisi le montant, le consommateur demanda la nullité des contrats conclus. Pour faire échec à sa demande, les contradicteurs lui opposèrent un obstacle efficace : la confirmation.
➡️ La Cour de cassation est allé dans le sens des contradicteurs en précisant que "la reproduction des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à ce type de contrat, permet au souscripteur de prendre connaissance du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions. Autrement dit, le verso suffisait à révéler au souscripteur les vices affectant ce bon. Celui-ci ayant donc pu en prendre connaissance, sa décision d’exécuter le contrat malgré son irrégularité formelle emportait confirmation de sa part".
👀 NB : La "confirmation"
Ce mécanisme permet de réparer le vice entachant un acte mal formé. Il suppose que celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cette volonté de renonciation peut être expresse, lorsque la partie au contrat vicié en confirme la validité par la conclusion d’un acte mentionnant l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat (C. civ., art. 1182, al. 1). Elle peut encore être tacite, en cas d’exécution volontaire du contrat dont le vice est connu. Ainsi l’exécution du contrat en connaissance de cause (i.e. du vice) emporte-t-elle, tacitement, confirmation (C. civ., art. 1182, al. 3). Encore faut-il que le juge s’assure de la connaissance effective du vice par celui qui aurait entendu le réparer : la confirmation d’un acte nul exige à la fois la connaissance du vice l’affectant et l’intention de le réparer, la Cour de cassation contrôlant la réalisation de cette double condition (Civ. 3e, 2 juill. 2008, n° 07-15.509 ; Civ. 1re, 11 févr. 1981, n° 79-15.857). À l’origine de toute volonté de confirmation, la condition première tenant à la caractérisation de la connaissance du vice se révèle donc essentielle.

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