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💼 Garantie autonome et recours du donneur d'ordre

⚖️ Cass. com., 14 juin 2023, n° 21-23.864


➡️ Dans cet arrêt, la Cour de cassation est venue préciser qu’après paiement d’une garantie autonome, le donneur d’ordre est recevable à exercer son recours contre le bénéficiaire pour avoir perçu indûment les sommes réglées sans justifier du remboursement préalable du garant.


👁️‍🗨️ Il semble que cette solution signe le désintérêt pour le remboursement préalable du garant permettant une prédominance du critère du paiement de la garantie autonome et ce dans l’esprit de cette sûreté personnelle très originale.


🔦 En effet, la question centrale autour de l’arrêt réside dans une difficulté qui n’avait pour l’heure pas été réglée de manière aussi directe. Le donneur d’ordre doit-il nécessairement prouver le remboursement préalable du garant ? On comprend la source de la difficulté dans le contexte même de la sûreté consentie, le garant paie alors même qu’il n’est pas dans le lien contractuel garanti. La question du remboursement préalable peut alors poser difficulté pour s’assurer que le donneur d’ordre peut exercer son recours afin d’obtenir remboursement quand le montant de la garanti a été perçu indûment.

La chambre commerciale signe donc un certain désintérêt pour ce remboursement préalable.


🔦 Ainsi, le seul critère opératoire reste donc le paiement par le garant. Ce critère reste évidemment très difficile à combattre puisque sans paiement, l’action du donneur d’ordre n’aurait aucun fondement juridique.


👀 Cette prédominance d’un facteur (le paiement) sur l’autre (le remboursement préalable du garant) implique que la chambre commerciale choisit de donner à la garantie autonome toute sa puissance de sûreté déconnectée de la créance principale.


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