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Inexécution du contrat pour cause de pandémie : nouvel arrêt sur le sujet

⚖️ Cass. com., 18 janvier 2023, n° 21-16.812

➡️ Dans le cadre de ce contentieux lié à l’annulation d’un salon professionnel en raison de la crise sanitaire, la Cour de cassation indique que la résolution judiciaire du contrat peut être décidée, peu importe que l’inexécution ne soit pas imputable au débiteur.


En effet, sur le fondement de la résolution judiciaire du contrat, la Cour précise que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, peut provoquer la résolution du contrat qui prend donc fin. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procurées l'une à l'autre.

🔍 En l'espèce, l'article 8 du contrat prévoyait une retenue de 100 % du prix des prestations commandées en cas d'annulation tardive, l'arrêt retient que, si l'annulation du salon professionnel avait empêché la société d'exécuter sa prestation de traiteur, elle n'a pas empêché la société cliente de remplir son obligation de verser les sommes contractuellement prévues et que, bien que l'inexécution du contrat ait été totale et d'une gravité suffisante, elle ne peut être considérée comme fautive puisqu'elle a été causée par l'annulation du salon MIPIM.


✒️ A retenir :


- résolution judiciaire possible même si l'inexécution du contrat par l'une des parties ne lui est pas imputable ;

- en pareille situation, la partie créancière doit se voir restituer l'argent qu'elle a versé et ce même si des dispositions contractuelles prévoient le contraire ;

- résolution possible avec restitution des avantages réciproques car en pareille situation, les faits relèvent presque d'un cas de force majeure.





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