⚖️ Cass. civ 2., 26 octobre 2023 n°22-16.448
➡️ Le créancier dont la créance est effacée au terme d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ne peut plus agir en paiement à l'encontre du débiteur, y compris par le biais indirect d'une action en réparation du préjudice que lui cause l'absence de paiement de la créance effacée ou un paiement tardif.
👁️🗨️ Pour la cour, il résulte des textes L. 724-1, L. 741-2 et L. 741-6 du code de la consommation, que le créancier dont la créance est, au terme d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, effacée, ne peut plus agir en paiement à l’encontre du débiteur. Elle vient confirmer sa jurisprudence puisque sa position est conforme à un arrêt rendu en 2021. (2e Civ., 4 novembre 2021, pourvoi n° 16-21.392).
🚦🚦 Donc, lorsque le débiteur bénéficie d'un rétablissement personnel sans liquidation, le créancier ne peut plus agir en paiement que ce soit pour obtenir le paiement de la créance principale ou pour obtenir réparation du préjudice subit du fait de l'effacement de sa créance
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