âïž Cour d'appel de Paris 8 juillet 2022, n° 20/04670
âĄïž La responsabilitĂ© du dirigeant pour insuffisance d'actif ne peut ĂȘtre engagĂ©e que si la faute de gestion a Ă©tĂ© commise avant l'ouverture de la liquidation judiciaire. Ainsi, le dĂ©faut de coopĂ©ration avec les organes de la procĂ©dure, nĂ©cessairement postĂ©rieur au jugement d'ouverture, ne peut pas constituer une faute de gestion.
La Cour ici :
1/ rappelle que la faute de gestion doit avoir été commise avant l'ouverture de la liquidation judiciaire.
2/ ajoute qu'en l'espÚce le liquidateur, entendait en réalité stigmatiser les manquements du gérant dans la disparition des actifs de la société avant sa mise en liquidation judiciaire, ne démontrant pour autant aucune faute de gestion en ce sens.
đš REMINDER : il est de jurisprudence constante depuis 1995 (Cass. com., 28 fev.1995 n° 92-18.572) que la responsabilitĂ© pour insuffisance d'actif des dirigeants ne peut concerner que leur gestion antĂ©rieure au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire et peut ĂȘtre engagĂ©e Ă raison des fautes commises entre l'ouverture du redressement et celle de la liquidation judiciaire qui lui a succĂ©dĂ©e (Cass. com., 22 janv. 2020 n° 18-17.030).
==>L'arrĂȘt commentĂ© s'inscrit dans le droit-fil de cette jurisprudence.
đïžâđšïž NB : l'absence de coopĂ©ration avec les organes de la liquidation peut toutefois justifier le prononcĂ© contre le dirigeant d'une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gĂ©rer, si le liquidateur prouve que cette absence est volontaire et qu'elle fait obstacle au bon dĂ©roulement de la procĂ©dure (C. com. art. L 653-5, 5° et L 653-8).
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