⚖️ Cass. Com., 6 juill. 2022, n° 20-17.355
==> Une faute mineure dans la mention manuscrite issue de l'ancien article L.341-2 du code de la consommation, telle qu'une faute de grammaire ne peut remettre en cause la validité de l'acte de cautionnement.
📌 On retrouve ici une argumentation grammaticale bien logique, car elle permet de préciser qu'en dépit de la faute de grammaire, il ne pouvait pas s'agir d'une mauvaise compréhension du sens de la mention manuscrite eu égard à la construction de la phrase. Par conséquent, l'erreur matérielle ne pouvait pas affecter la validité du cautionnement.
NB : cet arrêt s'inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence de la Cour de cassation qui ne sanctionne pas de manière automatique l’acte de cautionnement en cas de non-respect de ces mentions.
👀 A titre d’exemple, la Cour de cassation considère que l’adjonction des mots « personnel et solidaire » et la substitution aux termes « prêteur » et « créancier » du mot « banque » n’affectent ni le sens, ni la portée de la mention légale et n’entraînent pas la nullité du cautionnement (Cass. 1re civ., 10 avril 2013, pourvoi n° 12-18.544, n° 381).
De même, en cas d’omission de l’expression « et mes biens » dans la mention manuscrite, il est alors considéré que le gage du créancier est limité aux seuls revenus de la caution (Cass. com., 1er octobre 2013, pourvoi n° 12-20.278, n° 919 ; Cass. com., 27 mai 2014, pourvoi n° 13-16.989) ; n’entrainant pas la nullité du cautionnement.
Ou encore, lorsqu’il manque le mot « intérêts » dans l’énoncé des sommes que la caution s’engage à garantir : cet oubli n’a pour conséquence que de limiter l’étendue du cautionnement au principal de la dette, sans en affecter la validité (Cass. com., 4 novembre 2014, pourvoi n° 13-24.706, n° 939).
NB2 : Depuis le 1er janvier 2022, le cautionnement n'est plus nul si la caution n’a pas copié dans l’acte la formule sacramentelle prévue par la loi. La caution devra seulement indiquer qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en lettres et en chiffres.
Comentários