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Point corporate : époux associés et "Affectio societatis"

⚖️ Cass. com. 21 sept. 2022, n° 19-26.203

Dans cet arrêt, la Cour de cassation précise que l’affectio societatis n’est pas une condition requise pour la revendication, par un époux, de la qualité d’associé sur le fondement de l’article 1832-2 du code civil.

➡️ L’arrêt rendu est important ! D’abord, parce qu’il précise le rôle que joue l’affectio societatis au stade de la revendication de la qualité d’associé par un époux commun en biens, en application de l’article 1832-2 du code civil. Ensuite, parce qu’il juge que l’époux commun en biens peut renoncer tacitement à ce droit de revendiquer la qualité d’associé.


🔍 NB 1 : afin de comprendre l’arrêt, il faut revenir sur le mécanisme de l’article 1832-2 du code civil, qui est propre aux sociétés dont les parts ne sont pas négociables (al. 4) et concerne, pour l’essentiel, les sociétés civiles, SNC, SARL et SCS. Ce texte prévoit qu’en cas de participation à la constitution d’une société, à la souscription à une augmentation de capital ou à l’achat de parts sociales par l’un des époux avec des biens communs, seul ce dernier, ayant dûment averti son conjoint sous peine de nullité de l’opération (al. 1), devient associé (al. 2) ; l’autre disposant alors de la faculté de revendiquer la qualité d’associé pour la moitié des parts (al. 3). Son intention doit être notifiée à la société, soit concomitamment à l’opération, sans qu’un agrément puisse lui être opposé (c’est donc en bloc que l’agrément est donné ou refusé), soit postérieurement, et un agrément peut lui être opposé, à la condition que l’hypothèse de la revendication soit expressément visée par la clause (à l’exception des SNC), sauf, selon une pratique répandue, à s’être assuré de sa renonciation expresse par son intervention à l’acte.

🔍 NB 2 : Affectio societatis = l’intention de s’associer, élément indispensable lors de la création d’une société. Il traduit la volonté des associés de collaborer ensemble à l’exploitation de l’activité.





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