⚖️ Cass. com. 9 févr. 2022, n° 20-17.551
➡️ La question s'est posée au regard de l'action en responsabilité contre la banque dans le cadre de l'endettement excessif d'un client qui s'est fondé sur le manquement de la banque à son obligation de mise en garde sur les risques de l'octroi d'un crédit.
🔍 Ce point est régulièrement débattu mais dans cette espèce la cour a estimé que la prescription ne débutait pas au jour de l’octroi du crédit, mais à la date ou il a pu réaliser avoir été victime d’une faute de la banque, lui ayant consenti un prêt disproportionné à sa situation financière.
✒️ Par cet arrêt, la chambre commerciale rejoint ainsi la position constante de la première chambre civile et semble désormais disposée à considérer, conformément à l’article 2224 du code civil, que le point de départ de cette prescription extinctive se situe à la date à laquelle l’emprunteur a eu connaissance du dommage, sa manifestation pouvant en revanche résulter de divers éléments de fait propres à chaque espèce.
🔦 Donc, conformément au droit commun de la prescription extinctive des actions en responsabilité, le point de départ de la prescription court donc invariablement à compter du jour où le dommage se manifeste.
Comments