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Point "imprévision" dans les contrats : le droit à l'épreuve des crises mondiales actuelles

⚖️ Cour d'appel de Paris, pôle 5 ch. 11, 25 nov. 2022, n° 22/00326


Les crises politiques, climatiques, énergétiques ou encore économiques actuelles ont toutes un point commun : elles peuvent faire "exploser" l'économie d'un contrat.


✒️ L'article 1195 du Code civil relatif à l'imprévision nous dit dans son alinéa 2 que :


"En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu'elles déterminent, ou demander d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe"


➡️ Or, force est de constater que les les juges répugnent à se saisir du pouvoir que leur confère cet article alors pourtant que de plus en plus de professionnels (n'ayant trouvé aucun terrain d'entente ou n'ayant pas pris soin d'inclure une clause relative à l'imprévision dans leurs contrats) s'en remettent à eux. Pourquoi ?


1/ D'une part, et ce n'est pas nouveau, les juges ont toujours été frileux sur certains aspects à s'immiscer dans l'interprétation des contrats et notamment à s'immiscer dans la volonté des parties à celui-ci ;


2/ D'autre part, bien souvent les juges saisis ne disposent pas de moyens concrets leur permettant de se prononcer sur la caractérisation de l’état d’imprévision. Rappelons que l’article 1195 consacre le critère de "l’excessive onérosité d’exécution".


Encore faut il que la ou les parties au contrat soient en mesure d'en apporter la preuve. Il faut notamment démontrer l'existence d'un véritable déficit lié à la situation imprévisible comme l'a récemment rappelé le Conseil d'Etat (Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 21/10/2019, 419155).


👁️‍🗨️ Et c'est bien le sujet en l'espèce. Pour la cour d'appel, les juges ne peuvent se prononcer si les parties ne sont pas en mesure de produire des éléments comptables et financiers de nature à caractériser cette condition de la résiliation du contrat sur le fondement de l’imprévision.


🚨 NB : pour prétendre à la renégociation ou à la révision du contrat, il faut donc démontrer, chiffres à l’appui, l’excessive onérosité d’exécution, et non se borner à mettre en évidence les variations des cours des matières premières.




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