🔉 Les actions en nullité de la société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue.
La Cour de cassation dans son arrêt du 1er avril 2021 (pourvoi n° 20-13.958) fait un strict rappel de sa jurisprudence.
🖥 En effet, les actions en nullité d'actes ou de délibérations d'une société (civile ou commerciale) se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue (C. com. art. L 235-9, al. 1 et C. civ. art. 1844-14). L'article L 235-9 du Code de commerce ne fait pas de distinction selon la cause de la nullité. Or, si la loi ne distingue pas, il n’y pas lieu de distinguer des cas particuliers. En ce sens, qu’il s’agisse d’un abus de majorité (Cass. com. 30-5-2018 n° 16-21.022 FS-PB) ou d’une fraude (Cass. 3e civ. 15-10-2015 n° 14-17.517 F-D : RJDA 1/16 n° 32), la prescription sera de trois ans. La Cour de cassation écarte donc l'application de la prescription de droit commun de cinq ans (C. civ. art. 2224).
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