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Procédures collectives : abus du droit d'agir du liquidateur

⚖️ Com. 14 sept. 2022, F-D, n° 21-15.381


📌 L’abus du droit d’agir en responsabilité pour insuffisance d’actif qui suppose la démonstration d’une faute n’est pas suffisamment caractérisé par les juges du fond qui relèvent que la demande du liquidateur judiciaire n’était pas fondée ni adaptée aux conséquences des manquements imputés au dirigeant.


➡️ Dans cet arrêt, la chambre commerciale rappelle, en premier lieu, ce que devrait être l’abus du droit d’agir en responsabilité pour insuffisance d’actif, et précise, en second lieu, ce qu’il n’est pas en l’espèce.


🍪 Sur le premier point, il est admis aujourd’hui que la mise en œuvre de tout droit est susceptible d’abus. Il en est ainsi notamment du droit d’agir en justice, dont la sanction de l’abus a été consacrée par le législateur. Cet abus est constitutif d'une faute sur le terrain extra contractuel et ce fondement met en exergue l’équilibre qui doit systématiquement être recherché entre la protection de la liberté fondamentale d’ester en justice et la sanction des excès de conduite du demandeur à l’instance. Cet équilibre se traduit classiquement par l’exigence d’une faute que l’on retrouve en l'espèce dans le premier attendu de l'arrêt. Seule la faute suffit donc, sans que le liquidateur n’ait à établir ni à limiter sa demande. L’exercice de l’action ne peut dégénérer en abus du seul fait que les demandes ne sont pas fondées en fait et/ou en droit.


🍪 Sur le deuxième point, l’attendu selon lequel « l’exercice de l’action ne pouvait dégénérer en abus du seul fait que les demandes n’étaient pas fondées » doit être approuvé. La liberté d’ester en justice implique la possibilité de commettre une erreur de droit. Si le rejet de la demande identifiait un abus du droit d’agir, cela porterait assurément atteinte à ce droit fondamental. L’abus du droit d’agir du liquidateur ne peut ainsi résulter de l’absence de réunion des conditions d’engagement de la responsabilité. Il devrait en être de même pour les autres titulaires de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, ministère public et créanciers nommés contrôleurs.


CCL : à l’instar des autres standards, l’abus du droit d’agir est nécessairement empreint de souplesse et d’imprécision comme en témoigne une fois encore la Cour de cassation.




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