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Procédures collectives : déclaration de créance, la preuve de la régularité incombe au créanci

⚖️ Cass. com., 14 septembre 2022, n°21-12.518


✒️ Dès lors qu'il est contesté que le préposé signataire d'une déclaration de créance ait disposé d'une délégation de pouvoir à cet effet, il appartient au créancier d'en rapporter la preuve.


Dans cette affaire, un gérant personne physique, s'était porté caution solidaire de tous les engagements de la société envers la banque.

La société ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a déclaré sa créance au titre du solde débiteur d'un compte.

Le Fonds commun de titrisation X, venu aux droits de la banque, suivant bordereau de cession, a assigné le gérant en paiement.


Ce dernier refusait de payer et contestant notamment la régularité de la déclaration de créance par le fonds car n'ayant pas le pouvoir d'effectuer une telle déclaration sans en apporter la preuve ce qui lui valut de se faire débouter en appel.


➡️ Position de la Haute cour : "la déclaration des créances au passif du redressement judiciaire du débiteur équivaut à une demande en justice et que, dans le cas où le créancier est une personne morale, cette déclaration faite à titre personnel, si elle n'émane pas des organes habilités par la loi à la représenter, peut encore être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'accomplir un tel acte, la charge de la preuve de la régularité de la délégation de pouvoirs incombant au créancier lorsque cette régularité est contestée".




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