⚖️ CJUE gr. ch., 24 mars 2022, aff. C-723/20
Le 24 mars dernier, la CJUE a effectivement confirmé sa jurisprudence (conformément au règlement n° 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité), relative aux conflits de compétence apparaissant lorsqu'un débiteur déplace le centre de ses intérêts peu de temps avant l'ouverture d'une procédure collective.
NB : la problématique dans ces affaires est de déterminer si la juridiction d’un État membre saisie d’une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité principale – c’est-à-dire en considération du centre des intérêts principaux – conserve une compétence exclusive pour ouvrir cette procédure lorsque le centre des intérêts principaux du débiteur est transféré vers un autre État membre après l’introduction de cette demande mais avant que cette juridiction n’ait statué sur celle-ci. Pour une parfaite clarté, il faut rappeler que « les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur sont compétentes pour ouvrir la procédure d’insolvabilité » et que « le centre des intérêts principaux correspond au lieu où le débiteur gère habituellement ses intérêts et qui est vérifiable par des tiers » (art. 3, § 1 du règlement). Il faut également rappeler que les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel le débiteur a le centre de ses intérêts principaux ont une compétence exclusive pour ouvrir la procédure d’insolvabilité principale.
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