âïž Cass. civ 1., 10 novembre 2021, n°20-14.382
đ Dans le cadre dâun prĂȘt, les frais dâacte et de garantie sont inclus dans le calcul du TEG, sauf Ă prouver qu'ils nâĂ©taient pas dĂ©terminables avec prĂ©cision. Et dans cette derniĂšre hypothĂšse, Il appartient au prĂȘteur de prouver que les frais de garantie ne sont effectivement pas dĂ©terminables.
NB : Sur les frais de garantie la premiĂšre chambre confirme Ă©galement une jurisprudence ancienne : Cass. civ 1., 14 octobre 2015, n°14-24582 (relative aux frais de garantie dans la marge dâerreur de la dĂ©cimale)
NB2 : Cette dĂ©cision attire lâattention par lâun de ses visas quâest lâancien article 1315 du code civil qui disposait « Celui qui rĂ©clame l'exĂ©cution d'une obligation doit la prouver. RĂ©ciproquement, celui qui se prĂ©tend libĂ©rĂ© doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.» Le nouvel article 1353 est rĂ©digĂ© Ă lâidentique. La jurisprudence sera donc sur ce point pĂ©renne. Il appartient donc Ă la banque de dĂ©montrer que les frais de garantie au moment du contrat ne sont pas dĂ©terminĂ©s ni dĂ©terminables. Tout cela paraĂźt logique puisque lâobligation dâintĂ©gration de ce type de frais pĂšse sur elle.
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