⚖️ Cass. com., 29 nov. 2023, n°22-21.623
📍 Ce revirement de jurisprudence concerne le point relatif à la reprise des actes conclus au nom ou pour le compte d'une société en formation.
➡️ En effet, jusqu'à présent, seuls les engagements expressément conclus au nom ou pour le compte d'une société en formation étaient susceptibles d'être repris par la société et les mentions "acte passé pour le compte de la société X en formation devait impérativement figuré, et ce à peine de nullité.
➡️ La chambre commerciale, dans cet arrêt constate d'abord que ce formalisme n'est en réalité exigé par aucun texte, et par voix de conséquence décide de l'abandonner en invitant les juges du fond à "apprécier souverainement, par un examen de l'ensemble des circonstances, tant intrinsèques à l'acte qu'extrinsèques, si la commune intention des parties n'était pas que l'acte soit conclu au nom ou pour le compte de la société en formation et que cette société puisse ensuite, après avoir acquis la personnalité juridique, décider de reprendre les engagements souscrits".
👁️🗨️ Ce revirement revêt une grande importance dans la mesure ou ce dispositif s'avère produire au quotidien des effets indésirables en étant parfois utilisé par des parties souhaitant se soustraire à leurs engagements d'une part, et d'autre part, peut fragiliser les entreprises lors de leur démarrage sous forme sociale au lieu de les protéger, sans toujours apporter une protection adéquate aux tiers cocontractants, qui, en cas d'annulation de l'acte, se trouvent dépourvus de tout débiteur.
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