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TEG : prise en compte des intérêts dus pendant une phase de préfinancement ?

⚖️ Cass. com., 15 juin 2022, n° 20-16.070


➡️ Dans cet arrêt, la cour rappelle dans un premier temps que les intérêts et frais dus au titre de la période de préfinancement sont liés à l'octroi du prêt et entrent dans le calcul du taux effectif global, sous réserve qu'ils soient déterminables lors de la conclusion du contrat.


➡️ Dans un second temps, elle précise que tel n'est pas le cas des intérêts dus au titre du capital libéré de manière progressive au cours de cette période, dès lors que leur montant dépend du rythme de cette libération, inconnu des parties lors de la souscription du prêt.


📝 Le TEG reflète le « coût réel » du crédit. Il comprend nécessairement les intérêts conventionnels, auxquels s’ajoute l’ensemble des frais dont la dépense est rendue nécessaire pour l’obtention du crédit, du moment que ceux-ci sont déterminables au jour de l’offre (L. 314-1 du Code de la consommation).


Or, à plusieurs reprises, la jurisprudence a eu l’occasion d’indiquer que les frais intercalaires dus au titre de la période de franchise, dits aussi de « période de préfinancement », doivent être comptabilisés dans le calcul du TEG/TAEG (par ex., Cass. civ. 1, 17 juin 2015, n° 14-14.326).


A noter que, pour plusieurs juridictions du fond, il importe peu que la durée de période soit dépendante de la volonté de l’emprunteur (par ex. CA Douai, 7 septembre 2017, n° 16/03057).


🚨 NB : avec cet arrêt de juin 2022, la Haute juridiction est désormais plus stricte en la matière.




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