â Dans un arrĂȘt rĂ©cent (CJUE 10 juin 2021, aff. C-192/20), la Cour de justice de lâUnion europĂ©enne a apportĂ© des prĂ©cisions quant au cumul des intĂ©rĂȘts en cas de dĂ©chĂ©ance anticipĂ©e du terme du prĂȘt Ă la consommation.
đĄ Elle a notamment indiquĂ© que "Sous rĂ©serve des vĂ©rifications quâil incombe Ă la juridiction de renvoi dâeffectuer, la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit ĂȘtre interprĂ©tĂ©e en ce sens quâelle nâest pas applicable Ă des dispositions nationales en vertu desquelles le consommateur qui a conclu avec un professionnel un contrat de prĂȘt ne peut ĂȘtre tenu, sur le fondement des stipulations de ce contrat, en cas de dĂ©chĂ©ance anticipĂ©e du terme du prĂȘt, Ă verser au professionnel les intĂ©rĂȘts ordinaires pour la pĂ©riode allant de la dĂ©claration de cette dĂ©chĂ©ance jusquâau remboursement effectif du capital empruntĂ©, dĂšs lors que le versement des intĂ©rĂȘts moratoires et des autres pĂ©nalitĂ©s contractuelles dues en vertu dudit contrat permet lâindemnisation du prĂ©judice rĂ©el subi par le professionnel".
NB : La solution peut sembler justifiĂ©e si lâon raisonne en termes de prĂ©judice : dĂšs lors que le prĂ©judice rĂ©el subi par le professionnel est pleinement rĂ©parĂ© par le paiement des intĂ©rĂȘts moratoires et des autres pĂ©nalitĂ©s prĂ©vues par le contrat, il paraĂźt logique de ne pas mettre Ă la charge du consommateur les intĂ©rĂȘts ordinaires
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