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Un intermédiaire en opérations de banque peut se plaindre d’une pratique restrictive de concurrence
⚖️ Cass. com. 6-4-2022 n° 20-18.126
==> Les dispositions du Code de commerce relatives aux pratiques restrictives de concurrence, telles que la rupture brutale de relations commerciales établies, sont applicables à l’activité d’intermédiation en opérations de banque.
👀 NB : Les dispositions du titre IV du livre IV du Code de commerce relatives aux pratiques restrictives de concurrence ne sont pas applicables aux établissements de crédit et aux sociétés de financement pour leurs opérations de banque (Cass. com. 15-1-2020 no 18-10.512 FS-PB). Cette solution résulte d’une interprétation « a contrario » de l’article L 511-4 du Code monétaire et financier, qui prévoit l’application à ces organismes des articles L 420-1 à L 420-4 du Code de commerce relatifs aux pratiques anticoncurrentielles.
L’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement est définie comme l’activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à la conclusion des opérations de banque ou des services de paiement ou à effectuer tous travaux et conseils préparatoires à leur réalisation (C. mon. fin. art. L 519-1). Bien qu’elle tende à la réalisation d’opérations de banque, l’intermédiation en opérations de banque ne constitue donc, en elle-même, ni une opération de banque, au sens de l’article L 311-1 du Code monétaire et financier, ni une opération connexe, au sens de l’article L 311-2 de ce Code.
En l’absence de disposition spéciale du Code monétaire et financier excluant l’application des dispositions du Code de commerce et de disposition spécifique du même Code encadrant les modalités de la rupture des relations entre un établissement de crédit et un intermédiaire en opérations de banque, les dispositions générales de l’article L 442-6, I-5o (devenu art. L 442-1, II) du Code de commerce sont logiquement applicables à ces relations.
