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Liquidation judiciaire et action en responsabilité personnelle contre le dirigeant

RAPPEL :


Au regard des dispositions des articles L.225-251 et L.233-22 du code de commerce, les dirigeants d'une société sont responsables envers les tiers des fautes commises dans la gestion de cette société. Lorsque cette dernière fait l'objet d'une procédure collective, seul le liquidateur est habilité à agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers.


⚖ La position de la cour de cassation dans son arrêt du 8 septembre 2021, n° 19-13526 :


"Les rémunérations non perçues par le créancier, bien qu'initialement prévues contractuellement au titre d’une mission d’accompagnement de la société, faute d’ouverture de procédure collective de cette dernière, peuvent constituer un préjudice personnel pour celui-ci et lui permettre d’agir en responsabilité personnelle contre le dirigeant de l’entreprise".


📌 NB : L'action en responsabilité personnelle d'un créancier à l'égard d'un dirigeant d'une société placée en procédure collective, pour des faits antérieurs au jugement d'ouverture, est conditionnée à l'existence d'un préjudice distinct des autres créanciers pour une faute distincte des fonctions du dirigeant.




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