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💰 Point bancaire : doublon de carte bancaire et opĂ©rations de paiement non autorisĂ©es

⚖ Cass. Com., 2 mai 2024, n° 22-18.074


âžĄïž Dans cet arrĂȘt, la chambre commerciale apporte quelques prĂ©cisions sur les opĂ©rations de paiement non autorisĂ©es en matiĂšre de doublon de carte bancaire puis applique la jurisprudence issue de l’arrĂȘt Beobank de la Cour de justice de l’Union europĂ©enne (CJUE 16 mars 2023, aff. C-351/21).


đŸ‘ïžâ€đŸ—šïž Les directives relatives aux services de paiement dites « DSP1 » et « DSP2 », ont donnĂ© lieu Ă  des dĂ©cisions de justice rĂ©centes, rendues par la chambre commerciale de la Cour de cassation ces derniers mois. Ici, la chambre commerciale semble persister et signer avec cet arrĂȘt, continuant l’application de la jurisprudence dite Beobank.


✏ DĂšs lors, il ressort que les retraits et paiements effectuĂ©s par le co-titulaire du compte, Ă  l'aide du doublon de la carte bancaire du titulaire, qu'il avait obtenu Ă  son insu, constituent des opĂ©rations de paiement non autorisĂ©es par le payeur. S'applique alors le rĂ©gime de responsabilitĂ© dĂ©fini aux articles L. 133-18 Ă  L. 133-20 du code monĂ©taire et financier, Ă  l’exclusion de tout rĂ©gime alternatif de responsabilitĂ© rĂ©sultant du droit national.


🧐 NB 1 : cet arrĂȘt permet d’asseoir la prĂ©cision de la jurisprudence de la CJUE, mettant en exergue la prĂ©Ă©minence du droit spĂ©cial qui aboutit Ă  crĂ©er un rĂ©gime exigeant tant envers l’établissement bancaire (pour les consĂ©quences de l’opĂ©ration de paiement non autorisĂ©e) qu’envers le client lui-mĂȘme (pour l’application du rĂ©gime de forclusion et de son dĂ©lai de 13 mois suivant la date du dĂ©bit).


🧐 NB 2 : cette solution commence Ă  dessiner un dĂ©but de lignĂ©e jurisprudentielle bien Ă©tablie. La chambre commerciale semblait, auparavant, avoir quelques hĂ©sitations sur la dualitĂ© des rĂ©gimes applicables, mais la jurisprudence Beobank a pu ainsi clarifier une situation dont l’issue n’avait absolument rien d’évident.


🧐 NB 3 : il faut noter que dans ce nouvel arrĂȘt, la prĂ©cision porte sur la qualitĂ© d’opĂ©ration de paiement non autorisĂ©e, Ă  savoir la commande d’un doublon d’une carte bancaire qui servira d’instrument de paiement pour des opĂ©rations contestĂ©es des annĂ©es plus tard. Le rappel, quant Ă  lui, permet d’asseoir la portĂ©e de la primautĂ© des rĂšgles du code monĂ©taire et financier, seuls textes applicables pour de telles opĂ©rations au sens de l’article L. 133-6. Prudence donc Ă  la forclusion rapide qui en rĂ©sulte, treize mois suivant la date du dĂ©bit.

En conséquence, un payeur qui se retrouve forclos sur le fondement de ce régime spécial ne peut pas fonder une action sur les obligations « générales » pesant sur le banquier teneur de compte en recourant aux rÚgles de la responsabilité civile.


🧐 NB 4 : quelques exceptions existent cependant. D’une part, les obligations gĂ©nĂ©rales, tel le devoir de vigilance, peuvent s’appliquer si l’auteur de l’action n’est pas visĂ© par le rĂ©gime spĂ©cial, telle une caution (CJUE, 2 septembre 2021, aff. C-337/20). D’autre part, une dĂ©cision rĂ©cente a eu l’occasion de prĂ©ciser que si les paiements litigieux ont Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©s en dollars amĂ©ricains, il n’est pas non plus possible d’appliquer le rĂ©gime spĂ©cial envisagĂ© par les articles L. 133-1 et suivants du Code monĂ©taire et financier (Cass. com., 14 fĂ©vrier 2024, n° 22-11.654)






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