⚖️ Cass. Com., 2 mai 2024, n° 22-18.074
➡️ Dans cet arrêt, la chambre commerciale apporte quelques précisions sur les opérations de paiement non autorisées en matière de doublon de carte bancaire puis applique la jurisprudence issue de l’arrêt Beobank de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE 16 mars 2023, aff. C-351/21).
👁️🗨️ Les directives relatives aux services de paiement dites « DSP1 » et « DSP2 », ont donné lieu à des décisions de justice récentes, rendues par la chambre commerciale de la Cour de cassation ces derniers mois. Ici, la chambre commerciale semble persister et signer avec cet arrêt, continuant l’application de la jurisprudence dite Beobank.
✏️ Dès lors, il ressort que les retraits et paiements effectués par le co-titulaire du compte, à l'aide du doublon de la carte bancaire du titulaire, qu'il avait obtenu à son insu, constituent des opérations de paiement non autorisées par le payeur. S'applique alors le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-20 du code monétaire et financier, à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national.
🧐 NB 1 : cet arrêt permet d’asseoir la précision de la jurisprudence de la CJUE, mettant en exergue la prééminence du droit spécial qui aboutit à créer un régime exigeant tant envers l’établissement bancaire (pour les conséquences de l’opération de paiement non autorisée) qu’envers le client lui-même (pour l’application du régime de forclusion et de son délai de 13 mois suivant la date du débit).
🧐 NB 2 : cette solution commence à dessiner un début de lignée jurisprudentielle bien établie. La chambre commerciale semblait, auparavant, avoir quelques hésitations sur la dualité des régimes applicables, mais la jurisprudence Beobank a pu ainsi clarifier une situation dont l’issue n’avait absolument rien d’évident.
🧐 NB 3 : il faut noter que dans ce nouvel arrêt, la précision porte sur la qualité d’opération de paiement non autorisée, à savoir la commande d’un doublon d’une carte bancaire qui servira d’instrument de paiement pour des opérations contestées des années plus tard. Le rappel, quant à lui, permet d’asseoir la portée de la primauté des règles du code monétaire et financier, seuls textes applicables pour de telles opérations au sens de l’article L. 133-6. Prudence donc à la forclusion rapide qui en résulte, treize mois suivant la date du débit.
En conséquence, un payeur qui se retrouve forclos sur le fondement de ce régime spécial ne peut pas fonder une action sur les obligations « générales » pesant sur le banquier teneur de compte en recourant aux règles de la responsabilité civile.
🧐 NB 4 : quelques exceptions existent cependant. D’une part, les obligations générales, tel le devoir de vigilance, peuvent s’appliquer si l’auteur de l’action n’est pas visé par le régime spécial, telle une caution (CJUE, 2 septembre 2021, aff. C-337/20). D’autre part, une décision récente a eu l’occasion de préciser que si les paiements litigieux ont été réalisés en dollars américains, il n’est pas non plus possible d’appliquer le régime spécial envisagé par les articles L. 133-1 et suivants du Code monétaire et financier (Cass. com., 14 février 2024, n° 22-11.654)
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