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  • kingstonavocats

👔 Point corporate : révocation d'un associé de SAS

⚖️ Com. 12 oct. 2022, n° 21-15.382


➡️ Il résulte de la combinaison des articles L. 227-1 et L. 227-5 du code de commerce que les statuts de la société par actions simplifiée fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée, notamment les modalités de révocation de son directeur général. Si les actes extra-statutaires peuvent compléter ces statuts, ils ne peuvent y déroger.


✒️ La Cour de cassation commence par réaffirmer, au double visa des articles L. 227-1 et L. 227-5 du code de commerce, la compétence de principe (et donc la grande liberté) des statuts en matière de fixation des conditions dans lesquelles la SAS est dirigée.

Sur ce point, la solution n’est pas nouvelle. D’abord, elle rejoint un arrêt récent ayant jugé que les conditions de la révocation des dirigeants de SAS ressortent, dans le silence de la loi, à la compétence des statuts, « qu’il s’agisse de ses causes ou de ses modalités ». Il en résulte que sauf prévision contraire des statuts, le principe est la révocation ad nutum des dirigeants (Com. 9 mars 2022, n° 19-25.795).


✒️ Ensuite, l’originalité de l’arrêt procède de ce que sans exclure le recours à des règles infra ou extra-statutaires pour l’organisation de la direction de la SAS, la Cour de cassation s’assure de la cohérence de sa jurisprudence. En effet, si « les actes extra-statutaires peuvent compléter ces statuts », c’est bien qu’ils ne peuvent pas s’y substituer.


Pour autant, cette première précision apportée par la Cour de cassation ne règle pas toutes les difficultés.

En premier lieu, elle invite à faire le tri entre le domaine de compétence réservé aux statuts et les compléments que peuvent y apporter des actes extra-statutaires. On peut se demander notamment jusqu’où les statuts ont compétence pour fixer les « modalités de révocation » des dirigeants ?


En second lieu, c’est la question de l’articulation formelle entre ces deux catégories de normes qui se pose. D’abord, les statuts peuvent expressément renvoyer à tel acte extra-statutaire le soin de préciser les modalités de révocation des dirigeants. Ensuite, toujours selon cette lecture de la solution, il devrait être possible, dans le silence des statuts, que des compléments soient prévus par des actes extra-statutaires, à la condition que les statuts aient bien fixé les « bases fondamentales de la direction ».


👁️‍🗨️ Donc la cour par cet arrêt permet d’établir une hiérarchie entre statuts et actes extra-statutaires, sous la forme d’une interdiction : les actes extra-statutaires ne peuvent déroger aux clauses des statuts qui fixent les conditions dans lesquelles la SAS est dirigée.




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