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💼 Cautionnement disproportionné : l'associé qui cède ses parts n'est pas un créancier professionnel

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⚖️ Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-24.691


➡️ Après la qualité de consommateur de l’acquéreur de parts sociales, dont les contours ont dû être précisés (Civ. 1re, 20 avr. 2022, n° 20-19.043), c’est la qualité de créancier professionnel qui reçoit l’éclairage de la Cour de cassation dans un contexte similaire d’une cession de droits sociaux. En effet, dans le silence légal, la Cour précise dans l’arrêt rapporté la teneur de cette notion dans le cas, en pratique fréquent, où le cédant de droits sociaux revêt, outre la qualité de vendeur, celle de dirigeant social.

✒️ La chambre commerciale a ici considéré que « la cession par un associé des droits qu’il détient dans le capital d’une société ou le remboursement des avances qu’il a consenties à la société ne caractérisent pas en eux-mêmes l’exercice d’une activité professionnelle, même si le cédant a été le gérant de la société cédée ». La qualification de créancier professionnel est en l’espèce écartée par le refus de la Cour de déduire la qualité de créancier professionnel de la seule cession, par le dirigeant associé de la société cédée, de ses droits sociaux. En résulte l’inapplication des règles relatives à l’exigence de proportionnalité du cautionnement, au cœur desquelles figure la qualité de professionnel du créancier (C. consom., anc. art. 341-4 ; C. civ., art. 2300 nouv.).


✒️ Dès lors, la qualité de dirigeant social du cédant, par ailleurs bénéficiaire d’un cautionnement, suffisait-elle à le considérer comme un créancier professionnel au sens des textes sur la disproportion de l’engagement de la caution ? La Cour de cassation répond à cette question par la négative, jugeant que la cession de droits sociaux détenus dans le capital d’une société par un associé ne caractérise pas, en elle-même, l’exercice d’une activité professionnelle au sens des textes du Code de la consommation, même lorsque le cédant a été le dirigeant de la société, dans la mesure où la créance du vendeur « n’était pas née dans l’exercice de sa profession ni ne se trouvait en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles, même accessoire »


👀 La chambre commerciale rappelle ici la nécessité d’une analyse globale et circonstanciée pour caractériser cette qualité, qui n’est pas automatiquement acquise.





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